Marché n° 2027-01 — Obtention d'une voix Lot 1 sur 10 Retour au cahier des charges

Lot 1 — Agriculture

Adapter la règle
au métier qu'elle encadre

Le maraîcher qui livre la cantine du village et le céréalier qui alimente les meuneries européennes relèvent des mêmes règles. Ce n'est pas une injustice : c'est une erreur de conception.

Cette page est une offre de référence. Sur la page d'accueil, un électeur a écrit ce qu'il attend d'un candidat en matière agricole. Il montre ici qu'un citoyen seul, sans administration ni cabinet, peut atteindre le niveau qu'il exige des autres.

Ce n'est donc pas un programme, et ce n'est pas une exigence : c'est une démonstration. Toute proposition atteignant le même résultat par un autre moyen est recevable. Toute proposition l'atteignant mieux l'emporte.

1

Une norme départementalisée

Une seule règle nationale pour des réalités qui n'ont rien en commun. Le département devient le bon niveau.

La France applique à son agriculture des exigences plus strictes que celles du droit européen. Ces écarts ne résultent d'aucun choix collectif : ils viennent de textes empilés, votés loi par loi, amendement par amendement, sans vision d'ensemble. Certains sont justifiés par une réalité agronomique ou sanitaire. D'autres pèsent sur des territoires auxquels ils ne correspondent pas, sans bénéfice identifiable.

La proposition tient en une phrase : le droit européen devient le plancher, et le département écrit ce qui se trouve au-dessus.

Concrètement, une chambre de neuf membres se réunit dans chaque département. Elle choisit les sujets qu'elle veut traiter — l'irrigation, les traitements, les rotations, l'élevage — et pour chacun, elle fixe le niveau d'exigence applicable localement. Le préfet vérifie, arbitre et signe. La norme vaut alors six ans.

Ce que le mécanisme change
Aujourd'huiAvec le dispositif
Le plancherDes normes nationales variables, souvent au-dessus du droit européen sans cohérence d'ensembleLe droit européen, identique partout et opposable
Qui écritLes administrations centralesLes exploitants du département, sous contrôle du préfet
Comment ça évolueAmendement par amendement, texte par texteUne délibération départementale, sur les seuls sujets saisis
Combien de temps ça tientChaque nouveau texte peut modifier le cadreSix ans à compter de la signature de l'arrêté

Trois limites, sans exception

Aucune norme départementale ne peut descendre sous le plancher européen. Aucune ne s'applique avant la signature du préfet. Aucune n'est nationale : elle vaut dans le département qui l'a délibérée, et pour la durée fixée.

Et tant qu'aucun arrêté n'a été pris sur un sujet, les normes actuelles continuent de s'appliquer. Il n'existe à aucun moment de vide réglementaire.

Ce n'est pas un dispositif d'allègement. La chambre peut fixer un seuil entre le plancher européen et la norme nationale quand celle-ci ne correspond pas au terrain. Elle peut aussi le fixer au-dessus de la norme nationale. C'est un dispositif d'ajustement, et il fonctionne dans les deux sens.

1.1

La tripartite : neuf exploitants écrivent

Les normes agricoles ne sont pas écrites par ceux qui les appliquent. La tripartite inverse cette logique : les exploitants du terrain proposent, la chambre d'agriculture cadre techniquement, le préfet arrête. Trois blocs de trois membres, une voix chacun.

Chambre d'agriculture

Désignés parmi ses membres élus

Tiennent le bureau et posent le cadre : droit applicable, données agronomiques, contraintes documentées. Elles informent, elles ne tranchent pas le fond.

Exploitants en circuit court

Tirés au sort dans leur bloc

Expriment les besoins de leur circuit, négocient, valident ou refusent.

Exploitants hors circuit court

Tirés au sort dans leur bloc

Mêmes droits, même voix. Chacun obtient ce que l'autre accepte.

La chambre cherche l'accord entre les blocs. À défaut d'unanimité, la norme est adoptée à six voix sur neuf.

Comment se forment les deux blocs d'exploitants

Sur une déclaration qui existe déjà. Chaque exploitant indique, dans sa déclaration PAC, la part de son chiffre d'affaires réalisée en circuit court. Dans le département, le seuil de partage est fixé pour constituer deux groupes de taille égale : autant d'exploitations au-dessus qu'en dessous. Le tirage au sort, public, est ensuite opéré dans chacun des deux blocs.

Aucun fichier nouveau n'est créé. Et le seuil s'ajuste seul : il n'est pas le même dans un département de grandes cultures et dans un département de maraîchage périurbain. Il n'a pas besoin de l'être.

Le mandat

Six ans, calé sur les élections des chambres d'agriculture. Le renouvellement est échelonné : un membre de chaque bloc est remplacé tous les deux ans, pour que la chambre ne se vide jamais de son expérience d'un coup. Elle se réunit de plein droit à la demande de quatre de ses membres.

Les deux normes qu'elle produit

Une norme obligatoire, uniforme dans tout le département — à défaut d'adoption, les normes actuelles en tiennent lieu. Et une norme renforcée, volontaire, plus exigeante, dont le respect ouvre l'accès à la certification décrite en partie 3.

Ce sur quoi elle peut délibérer : produits phytopharmaceutiques (doses, substances, périodes), irrigation (volumes et modalités selon la ressource), pratiques culturales (rotations, intercultures, travail du sol), conditions d'élevage (densité, accès aux parcours), cahiers des charges de filière.

1.2

Le préfet : un aller-retour, puis il signe

La tripartite délibère, elle ne signe pas. Ses décisions n'ont de valeur juridique que par l'arrêté du préfet — le représentant de l'État à la tête de la préfecture du département. C'est lui qui arbitre, et c'est lui qui engage sa signature.

  1. La tripartite transmet

    Les normes adoptées partent à la préfecture, accompagnées d'un rapport qui explique les choix retenus. Elles ne produisent aucun effet tant qu'elles ne sont pas arrêtées.

  2. Le préfet examine

    Il vérifie deux choses. Que chaque norme reste au-dessus du plancher européen — ce contrôle est systématique et sans exception. Et qu'aucun rapport scientifique officiel, émanant d'une autorité publique compétente, ne la contredit. Une publication de presse ou une étude isolée n'en est pas un.

  3. S'il n'est pas d'accord, il renvoie

    Le renvoi est motivé : il dit ce qui ne va pas. La tripartite modifie sa norme, ou la maintient en justifiant son maintien. Un seul aller-retour.

  4. Il signe, ou il modifie en motivant

    Si la justification l'a convaincu, il arrête la norme telle quelle. S'il la modifie malgré tout, il motive publiquement sa modification. L'écriture reste au terrain ; l'arbitrage revient à l'État, et l'État s'expose.

Les délais, et ce qui se passe s'il ne répond pas

Trois mois d'instruction, prorogeables par décision motivée jusqu'à neuf mois au total, sans exception. Passé ce délai, le silence vaut approbation : les normes transmises sont arrêtées. Le préfet garde la faculté de convoquer la tripartite plus tard pour rouvrir le dossier — l'inertie de l'administration ne bloque pas le département, mais elle ne le prive pas non plus du contrôle.

Une fois signées, les normes valent six ans. À l'échéance, la tripartite délibère de nouveau.

2

Le circuit de distribution

On ne peut pas adapter une règle à un circuit tant qu'on n'a pas défini ce circuit.

Le « circuit court » existe dans les guides du ministère de l'agriculture, où il désigne la vente directe ou la vente comportant un seul intermédiaire. Mais il n'est inscrit dans aucun article du code rural. Cette absence le rend contestable : chacun peut en proposer sa lecture, plus large ou plus étroite, selon l'usage qu'il en attend. Tout le dispositif repose dessus — il faut donc le fixer.

Le critère retenu est le nombre d'intermédiaires commerciaux entre le producteur et le consommateur final : au plus un. Aucune limite kilométrique. Le critère est juridique, il porte sur la chaîne de propriété du produit, pas sur la géographie.

Qui est intermédiaire commercial, qui ne l'est pas
L'estCelui qui acquiert la propriété des produits en vue de leur revente ou de leur transformation.
Ne l'est pasCelui qui se borne au transport, au stockage, à la mise en relation ou à la livraison, sans jamais devenir propriétaire de la marchandise.

Cette distinction est le pivot du dossier. C'est elle qui permet à un outil logistique mutualisé d'intervenir entre le producteur et l'acheteur sans faire sortir la vente du circuit court — voir la partie 4.1.

Un exploitant peut relever des deux circuits

La qualification ne s'attache pas à l'exploitation, mais au lot vendu. Un céréalier qui livre directement des restaurateurs pour une part de sa récolte relève du circuit court pour cette part, et du circuit classique pour le reste. La logique est celle du lot, pas celle de l'entreprise ; la parcelle et le lot de récolte en constituent la trace au moment du contrôle.

Les deux circuits
Chaîne commercialeExemples
Circuit courtZéro ou un intermédiaireVente à la ferme, marchés de producteurs, AMAP, livraison directe à une cantine, plateforme logistique n'acquérant pas la propriété
Circuit classiqueDeux intermédiaires ou plusFilières longues, transformation industrielle, achat-revente, coopératives d'export, grande distribution nationale

Cette définition ne hiérarchise pas les deux circuits et n'en juge aucun supérieur à l'autre. Elle constate qu'ils n'ont ni les mêmes débouchés, ni les mêmes contraintes, ni les mêmes risques — et qu'il est inutile de leur imposer un cadre identique.

3

La certification et EGAlim

Deux certifications volontaires, et une porte d'entrée dans la commande publique.

Un exploitant qui va au-delà du cadre obligatoire n'a aujourd'hui aucun moyen simple de le montrer. Deux certifications le permettent. Aucune n'est obligatoire. Aucune n'est un label de qualité gustative : elles attestent d'un circuit et d'un niveau d'exigence, l'un et l'autre vérifiables.

Certification de circuit court

L'exploitation vend en circuit court au sens de la partie 2, et respecte la norme renforcée de son département.

Certification de norme nationale

L'exploitation respecte la norme nationale harmonisée, quel que soit son circuit de commercialisation.

Délivrées par un organisme certificateur agréé et indépendant, contrôlées au moins une fois par an, retirées en cas de manquement. Apposables sur les emballages, les étals et les commandes des acheteurs publics. Compatibles avec les signes officiels de qualité existants — elles s'ajoutent, elles ne remplacent rien.

D'où vient la norme nationale

Les normes renforcées sont volontaires et propres à chaque département. Prises isolément, elles ne disent rien du niveau atteint sur le territoire. Leur compilation le dit. Le ministre chargé de l'agriculture élabore une norme nationale harmonisée : pour chaque sujet, la valeur retenue est la médiane des valeurs départementales.

La médiane, et non la moyenne : elle ne se laisse pas déplacer par quelques départements atypiques, et elle décrit le niveau réellement atteint par la moitié du territoire. Un département exigeant la tire vers le haut ; un département qui n'adopte rien ne pèse pas dessus.

Elle est négociable par les organisations syndicales représentant plus de cinq pour cent des agriculteurs élus — librement au-dessus de la médiane, et en dessous seulement avec une motivation publique, rendue accessible avec la norme adoptée. Elle est révisée tous les six ans.

Le lien avec EGAlim

La loi impose à la restauration collective publique un seuil de produits durables et de qualité. Les produits issus d'une exploitation certifiée entrent dans le décompte de ce seuil.

L'objectif légal et sa date d'entrée en vigueur ne changent pas. Seule s'élargit la liste des produits admis — de sorte qu'une cantine qui s'approvisionne chez ses voisins voie enfin cet approvisionnement compté.

Ce que la certification ne garantit pas

  • Ni un mode de production biologique. Un produit certifié en circuit court peut ne pas être bio, et un produit bio peut relever du circuit classique.
  • Ni un prix. Il reste négocié entre le producteur et l'acheteur.
  • Ni une distance. La définition du circuit court est juridique, pas géographique.
4

Ce qui peut déjà être fait, sans nouveau texte

Les parties 1 à 3 demandent une loi. Les deux qui suivent n'en demandent aucune : le droit les permet déjà, et on les emploie peu.

4.1

Les plateformes logistiques

Un maraîcher de quelques hectares ne peut pas livrer vingt cantines une par une. Ce n'est pas une question de volonté ni de compétence : c'est une question de temps et de véhicules. La logistique est le premier frein au développement du circuit court, et mutualiser cette fonction le rend praticable à une autre échelle.

L'outil existe : la SCIC — société coopérative d'intérêt collectif. C'est une coopérative qui associe autour de la même table ceux qui l'utilisent et ceux qui la financent : producteurs, salariés, communes, intercommunalités. Chacun y a une voix, quel que soit son apport, et les bénéfices restent dans la structure.

Ce que la plateforme fait, et ce qu'elle ne fait pas
Elle collecteElle passe chez les producteurs et regroupe les produits en un point.
Elle livreCantines, EHPAD, hôpitaux, restaurateurs, commerces — en une tournée au lieu de vingt.
Elle factureAu nom du producteur, par mandat. Le producteur reste le vendeur et fixe ses prix.
Elle n'achète jamaisElle n'acquiert à aucun moment la propriété des produits. Elle n'est donc pas un intermédiaire commercial au sens de la partie 2 : la vente demeure directe, et le circuit court est préservé.

Elle est ouverte à tous les producteurs du territoire, sans condition de taille ni de mode de production. Un exploitant peut y passer une partie de sa production et vendre le reste autrement.

Rien n'y fait obstacle en droit

Le statut coopératif existe. Le mandat de facturation existe. Les acheteurs publics existent. Deux dispositifs fonctionnent déjà sur ce modèle : Agrilocal, outil public de mise en relation déployé dans une trentaine de départements depuis 2013, et Résalis, réseau de producteurs des Deux-Sèvres constitué en 2011. Dans les deux cas, les producteurs facturent directement leurs clients.

Ce que la définition législative de la partie 2 apporte, c'est la sécurité juridique : elle établit sans ambiguïté qu'un prestataire logistique qui n'acquiert pas la propriété ne fait pas sortir la vente du circuit court.

D'autres formes coopératives existent, utiles et transparentes, mais qui achètent les produits pour les revendre. Elles relèvent du circuit classique au sens de la partie 2 : elles introduisent un intermédiaire commercial supplémentaire.

4.2

Le bail de petite parcelle

Le foncier est le premier obstacle à l'installation : le prix du marché est souvent incompatible avec les ressources de quelqu'un qui doit financer en même temps son matériel, sa trésorerie et sa première campagne. Dans le même temps, beaucoup de communes détiennent des parcelles agricoles inexploitées dont l'entretien est une dépense annuelle sans retour.

L'article L. 411-3 du code rural institue un régime dérogatoire au statut du fermage pour les parcelles dont la superficie reste inférieure aux seuils fixés par arrêté préfectoral. Dans ce cadre, la durée et le loyer sont librement fixés par les parties : un bail de un à huit ans, moyennant un euro par an, est légalement valable. Il ne se renouvelle pas par tacite reconduction.

Trois vérifications avant de signer

Les seuils sont départementaux et varient selon la culture envisagée : ils se vérifient auprès de la direction départementale des territoires, car au-delà du seuil le statut du fermage s'applique de plein droit. L'article L. 411-15 impose un ordre de priorité au bénéfice des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation, et cet ordre s'impose à la commune lorsqu'elle est bailleresse. Outre-mer, le régime du fermage relève de dispositions propres.

Le rôle de la commune tient en trois actes : recenser les parcelles inexploitées, mettre en relation propriétaires et porteurs de projet, et signer lorsqu'elle est elle-même propriétaire. Elle ne finance rien et n'assume aucun risque d'exploitation. Le plan cadastral est consultable en ligne et communicable en mairie, ce qui suffit à identifier les parcelles concernées, communales comme privées.

Une porte d'entrée, pas une destination

Ce bail permet de démarrer sans endettement foncier, de construire une trésorerie et de valider un modèle économique. Il ne permet pas de bâtir une exploitation durable. À son terme, trois issues : la reconduction expresse, le passage au bail rural de droit commun, ou l'arrêt du projet — qui n'est pas un échec lorsqu'il intervient sans dette.